(21) Afin de garantir que l’analyse du risque d’audit reflète l’évolution des risques auxquels le service est exposé, l’analyse du risque d’audit devrait également se fonder sur des informations provenant des audits dont le fournisseur audité a précédemment fait l’objet, le cas échéant, et s’appuyer sur des informations provenant de sources telles que des rapports d’audit d’autres fournisseurs présentant un profil de risque similaire. Afin que l’analyse du risque d’audit soit pleinement éclairée par les éléments probants les plus récents en ce qui concerne les risques dans des contextes similaires à ceux dans lesquels le fournisseur audité opère, et par des sources faisant autorité directement pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2022/2065, l’analyse devrait également s’appuyer sur des informations provenant de rapports publiés par le comité européen des services numériques ou de lignes directrices de la Commission, le cas échéant. Les rapports d’audit publiés conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 par d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne pourraient également constituer une source d’information.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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