(22) L’organisme d’audit devrait élaborer, sans subir aucune influence de la part du fournisseur audité, les méthodes d’audit utilisées pour évaluer le respect des obligations et engagements audités. Les critères d’audit devraient être fondés sur les informations fournies par le fournisseur audité en ce qui concerne les critères de référence utilisés par ce fournisseur pour assurer le contrôle du respect de la conformité. La méthode peut également prendre en considération d’autres informations mises à disposition par le fournisseur, telles que l’analyse des risques inhérents, lorsqu’une telle analyse a été effectuée par le fournisseur audité, par exemple au moyen de mesures élaborées par le responsable de la conformité ou l’organe de direction conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2022/2065, ou au moyen d’autres mesures intégrées dans le fonctionnement du service pour l’évaluation des risques systémiques prévue à l’article 34 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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