Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(23) Afin que les méthodes d’audit permettent d’atteindre un niveau d’assurance raisonnable pour les avis d’audit, le choix de la méthode pour les procédures d’audit devrait tenir compte des particularités de l’obligation ou de l’engagement audité et devrait être adapté, par exemple, à la nature de l’obligation auditée, selon qu’il s’agit d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat que le fournisseur doit remplir pour respecter les règles. À titre d’exemple, des procédures d’audit visant à évaluer le respect des obligations en matière de rapports de transparence prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2065 pourraient permettre à l’organisme d’audit de déterminer si les rapports ont été publiés dans les délais et selon les formats imposés par ledit règlement, s’ils étaient complets et si les données qu’ils contenaient étaient exactes, représentatives et correctement ventilées, par exemple par catégorie de contenu illicite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).