(26) Pour faire en sorte que la méthode soit pertinente et adaptée aux nouvelles constatations établies au cours de l’audit, le choix des méthodes devrait être guidé par le jugement professionnel de l’organisme d’audit et devrait être ajusté afin de répondre à ces nouvelles constatations, en particulier lorsque l’organisme d’audit a des doutes raisonnables quant aux informations communiquées par le fournisseur audité. L’organisme d’audit devrait faire preuve d’un esprit critique fondé sur son expertise ainsi que sur d’autres sources d’information particulièrement pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2022/2065, telles que les rapports du comité européen des services numériques, les orientations de la Commission, les rapports d’audit publiés en application des codes de conduite ou des protocoles de crise mentionnés aux articles 45, 46 et 48 dudit règlement, ou à partir d’informations obtenues au cours de l’audit, y compris celles relatives à des événements, en particulier des situations de crise, qui nécessitent que le fournisseur audité prenne des mesures supplémentaires pour assurer le respect de certaines obligations ou engagements audités.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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