Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(29) Il convient également d’avoir recours à une combinaison de procédures analytiques de corroboration, fondées notamment, s’il y a lieu, sur l’observation des processus et activités du fournisseur audité en matière de conception, de développement, d’exploitation, de tests et de suivi des systèmes algorithmiques, ou sur l’examen des enregistrements numériques et des fichiers journaux issus des systèmes. Les méthodes devraient être adaptées aux particularités des systèmes algorithmiques, y compris leur gouvernance, l’interaction entre les différents systèmes algorithmiques et les systèmes de gestion des données associés, ainsi qu’aux technologies sur lesquelles reposent ces systèmes algorithmiques, telles que les modèles génératifs ou d’autres algorithmes de classification, de sélection ou de recherche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).