(31) Pour émettre un avis d’audit avec un niveau d’assurance raisonnable, l’organisme d’audit doit impérativement disposer d’éléments probants de bonne qualité. Les informations qu’il décide de présenter comme éléments probants doivent donc être appropriées et suffisantes pour réduire les risques d’audit. En outre, les éléments probants devraient être fiables selon le jugement professionnel et l’esprit critique de l’organisme d’audit et, s’il y a lieu, à la lumière d’autres sources d’information. L’exercice du jugement professionnel et de l’esprit critique devrait comprendre une évaluation critique des éléments probants et des éventuelles inexactitudes. Ces normes de qualité devraient s’appliquer à tous les éléments probants, qu’ils proviennent du fournisseur audité ou d’autres sources.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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