Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(32) Diverses sources d’information devraient être envisagées par l’organisme d’audit, parmi lesquelles, par exemple, des entretiens avec le personnel ou des contractants du fournisseur audité, y compris des responsables de la conformité, des ingénieurs, des spécialistes des données, des architectes logiciels, ou des membres d’équipes d’audit interne. Il pourrait également s’agir d’une documentation technique portant sur la conception, la mise en œuvre, les tests et le suivi d’un système pertinent, et notamment sur la qualité et la gouvernance des données ainsi que sur les mises à jour et les versions de ce système, ainsi que d’autres documents sur les processus de gouvernance et de prise de décision du fournisseur audité, compte tenu notamment des priorités, des ressources, de la répartition des tâches et des responsabilités ou de l’expertise du personnel concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).