(4) Les avis d’audit mentionnés à l’article 37, paragraphe 4, point g), dudit règlement (UE) 2022/2065 devraient être établis par des organismes d’audit ayant un niveau d’assurance raisonnable. Pour atteindre un niveau d’assurance raisonnable, l’organisme d’audit doit avoir un niveau de confiance élevé, mais non absolu, dans le fait qu’il n’y a pas eu d’inexactitudes, telles que des omissions, des déclarations erronées ou des erreurs, qui n’ont pas été détectées lors de l’audit. Pour garantir ce niveau d’assurance, l’organisme d’audit devrait, entre autres, obtenir des éléments probants suffisants et utiliser des méthodes d’audit appropriées dans son évaluation.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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