(5) Au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, des audits indépendants devraient être réalisés au moins une fois par an, conformément au cycle annuel d’évaluation des risques prévu à l’article 34 dudit règlement. Toutefois, des audits plus fréquents peuvent s’avérer nécessaires dans certains cas. L’ordre de déroulement des audits devrait permettre une surveillance continuelle du respect, par les fournisseurs audités, du règlement (UE) 2022/2065 et des codes de conduite et protocoles de crise pertinents. Le fournisseur audité devrait veiller à ce que la période pendant laquelle un audit donné évalue le respect des obligations et engagements audités suive la période couverte par l’audit précédent portant sur le respect de ces obligations et engagements par le fournisseur et commence au plus tard à l’expiration de la période couverte par l’audit précédent. Étant donné que la conclusion d’un audit comprend à la fois l’évaluation effectuée par l’organisme d’audit et l’établissement d’un rapport d’audit, les fournisseurs audités devraient veiller à ce que la durée de l’audit permette de conclure des audits au moins une fois par an et que la présentation des rapports d’audit à la Commission et au coordinateur pour les services numériques s’effectue dans les meilleurs délais, conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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