(6) Bien que les fournisseurs audités ne doivent en aucun cas interférer avec la réalisation de l’audit et avec ses conclusions, ils devraient respecter les obligations qui leur incombent au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065, notamment en convenant de conditions contractuelles avec l’organisme d’audit et en vérifiant, avant de sélectionner un organisme d’audit, que celui-ci remplit les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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