Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(6) Bien que les fournisseurs audités ne doivent en aucun cas interférer avec la réalisation de l’audit et avec ses conclusions, ils devraient respecter les obligations qui leur incombent au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065, notamment en convenant de conditions contractuelles avec l’organisme d’audit et en vérifiant, avant de sélectionner un organisme d’audit, que celui-ci remplit les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).