(7) Le fournisseur audité devrait, par exemple, évaluer les contrats qu’il a précédemment conclus avec l’organisme d’audit ou les contrats conclus entre l’organisme d’audit et les personnes morales liées au fournisseur audité. Le fournisseur audité devrait également inclure dans les contrats conclus avec des organismes d’audit des clauses garantissant le respect des conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065. Lorsque l’organisme d’audit se compose de plusieurs entités, le fournisseur audité devrait s’assurer que toutes ces entités remplissent ces conditions, y compris, le cas échéant, tout sous-traitant engagé par l’organisme d’audit afin de soutenir la réalisation de l’audit de quelque manière que ce soit. Alors que chaque entité effectuant l’audit devrait satisfaire individuellement aux exigences d’indépendance et aux exigences relatives à l’absence de conflit d’intérêts, ces entités devraient satisfaire conjointement aux exigences relatives à la compétence, à l’expertise ou aux ressources techniques, ce qui permettrait à différentes entités d’effectuer différentes parties de l’audit et d’apporter les capacités, les compétences et l’expertise nécessaires à la réalisation de l’audit. Le rapport d’audit devrait préciser la responsabilité de chacune de ces entités pour les différentes parties de l’audit.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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