(8) Conformément à l’article 37, paragraphe 3, point a) i), du règlement (UE) 2022/2065, lorsque le fournisseur audité vérifie si un organisme d’audit respecte les exigences en matière d’indépendance et les exigences relatives à l’absence de conflit d’intérêts, il devrait veiller tout particulièrement à éviter que l’organisme d’audit ne lui fournisse des services autres que d’audit. Le fournisseur audité devrait, par exemple, évaluer si lui ont été fournis des services tels que ceux liés à un système, à un logiciel ou à un processus intervenant dans des questions en rapport avec l’obligation ou l’engagement audités, comme des services de conseil pour l’évaluation des performances, de la gouvernance et des logiciels, des services de formation, le développement ou la maintenance de systèmes, ou la modération des contenus en sous-traitance. De tels services comprennent également les services fournis au fournisseur audité qui consistent à offrir des services de conseil en matière de contrôle interne ou à mettre en place ce type de contrôle, ou à évaluer, à des fins internes, le respect, par le fournisseur audité, du règlement (UE) 2022/2065 ou des codes de conduite et protocoles de crise, y compris lorsque cela se limite à des tests ponctuels, tels que des tests sur la performance des systèmes de modération de contenu effectués par des tiers. Cela ne devrait pas exclure les organismes d’audit qui ont effectué des contrôles légaux de documents comptables.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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