(9) Compte tenu de la complexité et de la nature particulière des audits de conformité dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065, l’expertise thématique de l’organisme d’audit est essentielle pour réaliser des audits avec un niveau d’assurance raisonnable et pour exercer le jugement professionnel et l’esprit critique permettant à cet organisme de savoir, par exemple, de quelles informations il a besoin pour exécuter les procédures d’audit ou pour contester des informations contradictoires. Le fournisseur audité devrait par conséquent vérifier si l’organisme d’audit dispose d’une telle expertise, y compris dans le domaine de la gestion des risques, tant en ce qui concerne les risques d’audit que l’objet du règlement (UE) 2022/2065 et, en particulier, les risques systémiques pour la société mentionnés à l’article 34 dudit règlement. En outre, le fournisseur audité devrait vérifier la compétence et les capacités techniques de l’organisme d’audit au regard du service spécifique audité, y compris son expertise en matière thématique, par exemple en ce qui concerne le fonctionnement et les effets des systèmes algorithmiques tels que les systèmes de recommandation et d’autres systèmes sociotechniques gérés par le fournisseur. L’organisme d’audit devrait avoir la possibilité de sous-traiter ou d’obtenir et de déployer d’une autre manière l’expertise et les capacités nécessaires, et le fournisseur audité devrait vérifier que l’organisme d’audit soit en mesure d’acquérir cette expertise et ces capacités en temps utile pour la réalisation de l’audit et s’en assurer.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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