Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
IntituléCrédibilité du plan de réorganisation des activités
RattachementCHAPITRE II — CRITÈRES D’APPROBATION DES PLANS DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
Règlement délégué (UE) 2024/450
CHAPITRE II — CRITÈRES D’APPROBATION DES PLANS DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0450)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →
1. Le plan de réorganisation des activités repose sur des hypothèses crédibles, allant du scénario le plus favorable au scénario le moins favorable et garantissant que la stratégie de réorganisation qu’il définit est réaliste et appropriée et tient compte des opportunités et des menaces qui peuvent exister pour la CCP sur le marché concerné.
2. Les hypothèses contenues dans le plan de réorganisation des activités sont fondées sur les marchés pertinents sur lesquels la CCP fournit des services de compensation et sur les offres de compensation de CCP homologues pertinentes, et sont comparées à des références sectorielles appropriées pour les CCP.
3. Toutes les hypothèses donnent lieu à des scénarios plausibles. Les modifications appliquées pour déterminer les hypothèses les plus favorables et les moins favorables se concentrent, en particulier, sur les aspects pertinents pour la CCP dans le cadre du plan de réorganisation des activités, dans un but de proportionnalité et d’efficience.
4. Le plan de réorganisation des activités n’inclut pas, même dans le scénario le plus favorable ou le moins favorable, d’instruments de résolution allant au-delà de la portée du dispositif de résolution en cours de mise en œuvre.
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