Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
IntituléCohérence du plan de réorganisation des activités
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES D’APPROBATION DES PLANS DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/450
  2. CHAPITRE II — CRITÈRES D’APPROBATION DES PLANS DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0450)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

1. La CCP aligne le plan de réorganisation de ses activités sur les plans d’affaires antérieurs qu’elle a élaborés, le cas échéant, ou elle explique dans ce plan pourquoi il s’écarte sensiblement de ces plans d’affaires antérieurs.

2. Le plan de réorganisation des activités respecte les objectifs de la résolution énoncés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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