Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
IntituléCession d’actifs ou de lignes d’activité
Rattachement
CHAPITRE I — ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LE PLAN DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/450
  2. CHAPITRE I — ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LE PLAN DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0450)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

1. Lorsqu’en vertu de l’article 37, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/23, les mesures à adopter pour restaurer la viabilité à long terme de la CCP incluent la cession d’actifs ou de lignes d’activité,, la description prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement comprend les éléments suivants:

a) une description de ces mesures, indiquant les lignes d’activité ou actifs concernés de la CCP et les engagements, droits et obligations connexes qui seront liquidés ou cédés, et comprenant:

i) une description des conditions applicables à la liquidation ou à la cession;

ii) la méthode de liquidation ou de cession prévue, y compris les hypothèses sous-jacentes et les éventuelles pertes attendues;

iii) le délai prévu;

iv) tout financement ou service fourni à ou par ce qui restera de la CCP;

b) si une partie de la ligne d’activité ou de l’actif fait partie des fonctions critiques ou des activités fondamentales de la CCP, une description de la manière dont ces fonctions critiques ou ces activités fondamentales pourraient être séparées économiquement, opérationnellement et juridiquement d’autres fonctions, critiques ou non critiques, ou d’autres activités fondamentales, pour autant que la CCP dispose de ces informations;

c) si une partie de la ligne d’activité ou de l’actif fait partie des fonctions critiques ou des activités fondamentales de la CCP, la description, pour autant que la CCP dispose de ces informations, de tout effet important que cette séparation des actifs pourrait avoir sur les membres compensateurs et, pour autant que ces informations soient disponibles, sur leurs clients directs et indirects, ainsi que sur des plates-formes de négociation et d’autres IMF et CCP;

d) le cas échéant, et dans la mesure où il est possible de l’identifier, la description de tout effet important de la liquidation ou de la cession des lignes d’activité ou des actifs et positions concernés de la CCP sur:

i) les ensembles de compensation, les opérations ou les accords légaux pour les membres compensateurs et, dans la mesure où ces informations sont disponibles, leurs clients directs et indirects;

ii) le calcul des sûretés exigées, en particulier des marges de variation, et en quoi la liquidation ou la cession pourrait avoir une incidence importante sur les sûretés demandées par les membres compensateurs et, pour autant que ces informations soient disponibles, sur leurs clients directs et indirects;

iii) le prix de l’attribution et du transfert des positions et des transactions concernées à une autre CCP;

iv) une explication du processus visant à assurer la portabilité des positions et des actifs connexes des membres compensateurs et des clients de la CCP vers une autre CCP, le cas échéant, et une description de la probabilité de réussite de ce processus de portabilité et des mesures à prendre pour le faciliter;

v) une description des éléments suivants:

i) la manière dont la CCP tient à jour les données pertinentes sur les positions dans les comptes omnibus et les comptes ségrégués des clients pendant la réorganisation des activités;

ii) la capacité de la CCP à fournir rapidement les informations pertinentes pendant la réorganisation afin de garantir que toutes les positions et transactions détenues ou traitées par la CCP, y compris les positions des clients, lorsqu’elles sont identifiables, puissent être identifiées et potentiellement transférées sans problème;

e) lorsque des accords de services ou d’autres accords contractuels sont fournis par des entités du groupe, une description des incidences sur ces entités;

f) une description de la manière dont le plan de réorganisation des activités tient compte des dispositifs juridiques et techniques de la CCP et assure leur continuité, et de la manière dont il facilite le transfert des fonctions de la CCP, y compris une description de tout accord conclu avec d’autres IMF ou prestataires de services concernés pour préparer l’application de ce plan.

2. En ce qui concerne les parties de la CCP qui ne seront pas liquidées ou cédées, le plan de réorganisation des activités indique les mesures visant à remédier à d’éventuelles lacunes dans leur fonctionnement ou dans leurs performances qui pourraient avoir une incidence sur leur viabilité à long terme, même si ces lacunes ne sont pas directement liées à la défaillance de la CCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).