Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
IntituléModifications dans la gestion des risques de la CCP
Rattachement
CHAPITRE I — ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LE PLAN DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/450
  2. CHAPITRE I — ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LE PLAN DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0450)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

Lorsqu’en vertu de l’article 37, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/23, les mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP incluent des modifications de sa gestion des risques, la description prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement décrit:

a) comment la CCP envisage de se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables, notamment en apportant des modifications aux méthodes qu’elle applique pour son fonds de défaillance, à ses cadres de gestion des marges et du risque de liquidité, à ses politiques d’investissement, à ses politiques de garantie et à ses dispositifs de règlement, et si elle envisage de modifier sa gestion des risques;

b) comment la CCP envisage de se conformer aux autres exigences réglementaires qui lui sont applicables, y compris en procédant à des modifications organisationnelles, portant notamment sur sa structure organisationnelle, sa politique de continuité des activités et ses accords d’externalisation, et en modifiant sensiblement sa gestion, ses règles de conduite, y compris la composition de ses membres, et ses règles de ségrégation et de portabilité;

c) comment la CCP envisage de se conformer aux exigences de liquidité qui lui sont applicables, ce qui inclut le respect de toutes ses obligations de paiement arrivant à échéance, dans toutes les monnaies pertinentes, et dans quelle mesure elle peut recourir aux instruments de liquidité prévus par ses règles de fonctionnement dans les conditions de marché applicables;

d) comment dont la CCP envisage de se conformer à l’obligation de conserver à sa disposition des ressources financières préfinancées spécialement affectées;

e) comment la CCP envisage de se conformer à l’obligation d’être en mesure de reconstituer ses ressources financières préfinancées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).