Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
IntituléCalendrier de mise en œuvre des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP
Rattachement
CHAPITRE I — ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LE PLAN DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/450
  2. CHAPITRE I — ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LE PLAN DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0450)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

1. Le calendrier de mise en œuvre des mesures visées à l’article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/23 comprend l’ensemble des éléments suivants:

a) un calendrier global et les délais de mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités;

b) une liste, assortie d’un calendrier, des principales actions et démarches que la CCP envisage d’entreprendre pour mettre en œuvre chaque mesure prévue dans le plan de réorganisation des activités;

c) le calendrier estimatif visé pour la mise en œuvre des mesures de réorganisation prévues dans le plan de réorganisation des activités;

d) un calendrier détaillé des interactions prévues avec l’autorité de résolution et l’autorité compétente;

e) un calendrier de communication avec le public, tenant compte de la stratégie de communication interne et externe de la CCP, concernant la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités;

f) un calendrier de communication avec les parties intéressées externes concernées par la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités, notamment les membres compensateurs et les syndicats;

g) le cas échéant, un calendrier pour le rétablissement du respect par la CCP des exigences en matière d’agrément prévues par le règlement (UE) no 648/2012 et des exigences applicables du règlement (UE) 2021/23.

2. La CCP veille à ce que les calendriers visés au paragraphe 1 soient appropriés et permettent une mise en œuvre efficace des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).