Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
IntituléCritères de viabilité
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES D’APPROBATION DES PLANS DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/450
  2. CHAPITRE II — CRITÈRES D’APPROBATION DES PLANS DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0450)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

Le plan de réorganisation des activités satisfait à l’ensemble des critères de viabilité suivants:

a) la CCP est en mesure, conformément à ses règles et réglementations internes, de prendre les mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités;

b) en mettant en œuvre le plan de réorganisation des activités, la CCP peut, dans un délai raisonnable, restaurer sa viabilité à long terme et continuer de fournir des services de compensation conformément au règlement (UE) no 648/2012, de la manière suivante:

i) la CCP ne présente pas de risque important pour le système financier, compte tenu notamment d’une évaluation de la concentration du panier de participants à la compensation;

ii) la CCP fournit un service de compensation stable et viable, compte tenu notamment:

1) du flux estimé des transactions qui seront soumises pour compensation à la CCP;

2) du nombre estimé de membres compensateurs de la CCP;

3) de la capacité de la CCP à garantir la liquidité des instruments compensés;

4) des accords contractuels importants qui seront maintenus et de la mesure dans laquelle ces contrats contiennent des clauses de résilience contractuelle, des clauses de compatibilité avec la résolution et des limitations des droits de résiliation en cas de réorganisation des activités;

5) des accords internes qui seront maintenus pendant l’application du plan de réorganisation des activités, y compris la description de toute structure de prix de pleine concurrence et le maintien prévu de l’accès aux actifs opérationnels;

6) du maintien envisagé des services à la CCP à la suite de l’application du plan de réorganisation des activités, attesté par des lettres d’engagement des prestataires de services et, en l’absence de telles lettres, par une évaluation de la CCP selon laquelle la cessation du service ne nuira pas à sa viabilité opérationnelle ou financière;

c) le plan de réorganisation des activités comprend une description de la méthode de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions et actifs critiques de la CCP, axée principalement sur les aspects qui pourraient avoir une incidence sur cette valorisation, tels que la volatilité du marché, l’inaccessibilité ou l’incertitude des prix du marché, les contraintes de temps et les aspects juridiques;

d) les valorisations au titre du plan de réorganisation des activités couvrent à la fois les actifs et lignes d’activité de la CCP qui doivent être liquidés ou cédés, et les actifs et lignes d’activité que la CCP doit conserver;

e) les produits de la cession d’actifs ou de lignes d’activité envisagée dans le plan de réorganisation des activités sont calculés de façon prudente à partir d’une valeur de référence fiable ou d’une valorisation, basée notamment sur une expertise, un sondage du marché ou la valeur d’actifs ou de lignes d’activité similaires;

f) en mettant en œuvre le plan de réorganisation des activités, la CCP peut satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, en particulier:

i) elle ne manquera plus à aucune exigence ou empêchera un manquement probable à ces exigences de se matérialiser;

ii) elle assure le fonctionnement continu de ses processus opérationnels visés à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23;

g) si la résolution doit s’accompagner d’un remplacement de la direction, et si cette restructuration doit passer par la mise en œuvre d’un plan de réorganisation des activités, ce plan de réorganisation des activités prévoit une restructuration incluant ce remplacement;

h) à la connaissance de la CCP, la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités n’a pas d’effet négatif important sur le marché et la stabilité financière;

i) la CCP n’a pas identifié de problèmes, concernant le droit de la concurrence de l’Union ou des États membres, qui pourraient résulter de la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).