Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

(1) L’objectif de restauration de la viabilité à long terme d’une contrepartie centrale (CCP) après l’application des instruments de résolution pertinents est considéré comme atteint si, au plus tard à la fin de la période de réorganisation de ses activités, la CCP est capable de satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, et si elle dispose d’un modèle économique viable et pérenne à long terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).