(1) L’objectif de restauration de la viabilité à long terme d’une contrepartie centrale (CCP) après l’application des instruments de résolution pertinents est considéré comme atteint si, au plus tard à la fin de la période de réorganisation de ses activités, la CCP est capable de satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, et si elle dispose d’un modèle économique viable et pérenne à long terme.
Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
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