Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

(10) Afin de garantir une mise en œuvre crédible du plan de réorganisation des activités, l’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient, lorsqu’elles l’évaluent, s’assurer que les instances dirigeantes et les principales parties intéressées en aient une connaissance suffisante. Les principales parties intéressées sont celles qui jouent un rôle essentiel ou critique pour la CCP en tant que prestataire de services de compensation; elles devraient donc inclure les membres compensateurs et les prestataires de services critiques, notamment de services de règlement et les fournisseurs de plates-formes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).