(13) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu’elles concernent le plan de réorganisation des activités que les CCP soumises à une procédure de résolution sont tenues de présenter après l’application de l’instrument de dépréciation et de conversion. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, il convient que les CCP et les autorités de résolution aient d’emblée une vision globale de leurs droits et obligations en lien avec ces plans de réorganisation des activités. Il est donc approprié de regrouper les normes techniques de réglementation requises par l’article 37, paragraphe 4, et l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23 dans un règlement unique.
Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
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