Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

(3) Le plan de réorganisation des activités d’une CCP doit présenter les mesures envisagées pour restaurer sa viabilité à long terme. Afin de maximiser leurs chances d’atteindre leurs objectifs, ces mesures devraient être adaptées aux services de compensation de la CCP, tenir compte des conditions économiques et des conditions des marchés financiers dans lesquelles la CCP opérera, prendre en considération tout effet sur les parties prenantes de la CCP et garantir aussi bien la continuité des fonctions critiques de la CCP que le respect des exigences réglementaires. Pour qu’un plan de réorganisation des activités soit considéré comme crédible par l’autorité de résolution et l’autorité compétente, il doit restaurer la viabilité à long terme de la CCP sur la base d’hypothèses réalistes et expliquer les raisons pour lesquelles certaines mesures alternatives ont été écartées dudit plan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).