(4) À l’instar de la réorganisation des activités, la planification du redressement vise à améliorer les performances d’une entité confrontée à des difficultés économiques en identifiant les causes de ces difficultés et en y remédiant. Par conséquent, pour que les synergies entre les deux types de planification soient exploitées au mieux, s’agissant d’assurer la viabilité et la continuité des services de compensation de la CCP, il convient que le plan de réorganisation des activités utilise les informations contenues dans le plan de redressement, dans la mesure où elles sont utiles pour restaurer la viabilité à long terme de la CCP.
Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
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