(5) Le plan de réorganisation des activités peut comprendre, le cas échéant, des mesures visant à réorganiser et à restructurer les activités de la CCP, des modifications dans les systèmes opérationnels de la CCP et dans son infrastructure ou des modifications dans la gestion des risques de la CCP. Afin de garantir la pertinence de chaque mesure proposée, le plan de réorganisation des activités devrait comprendre une présentation détaillée de celle-ci, tenant compte de son incidence sur les activités de la CCP, les membres compensateurs et les fournisseurs tiers, et démontrant comment elle restaurera la viabilité à long terme de la CCP. En particulier, afin de démontrer que la CCP continuera de satisfaire aux exigences opérationnelles et prudentielles énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de présenter dans le détail et d’évaluer dans le plan de réorganisation des activités toute modification apportée à la gestion des risques de la CCP.
Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
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