Règlement délégué (UE) 2024/450 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/450
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32024R0450)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/450EUR-Lex →

(9) Les fluctuations font partie intégrante du cycle économique. Tout plan de réorganisation des activités doit inclure des analyses de scénarios alternatifs et prévoir des modifications appropriées des principales hypothèses sous-jacentes afin d’inclure les hypothèses les plus favorables et les moins favorables. Afin de garantir la crédibilité du plan de réorganisation des activités, l’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient, lorsqu’elles l’évaluent, vérifier qu’il repose sur un ensemble de scénarios complets et réalistes, qui donnent une image fidèle de l’environnement de marché de la CCP, ainsi que de ses contraintes opérationnelles et juridiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).