(2) En ce qui concerne la nicotine dans les écorces, racines ou rhizomes, boutons, pistils de fleurs et arilles, des LMR provisoires ont été fixées à 0,07 mg/kg par le règlement (UE) 2023/377 de la Commission jusqu’au 22 février 2030, dans l’attente de la présentation et de l’évaluation de nouvelles données et informations sur la présence ou la formation naturelles de nicotine dans ces produits.
Règlement (UE) 2024/451 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/451
RattachementRèglement (UE) 2024/451
Versionacte d'origine du 05/02/2024 (CELEX 32024R0451)
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