1. Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/881 et sans préjudice de l’article 57, paragraphe 3, dudit règlement, tous les schémas nationaux de certification de cybersécurité et les procédures connexes pour les produits TIC et les processus TIC qui sont couverts par le schéma EUCC cessent de produire leurs effets 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Par dérogation à l’article 50, un processus de certification peut être engagé dans le cadre d’un schéma national de certification de cybersécurité dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il soit achevé au plus tard 24 mois après celle-ci.
3. Les certificats délivrés en vertu de schémas nationaux de certification de cybersécurité peuvent faire l’objet d’un réexamen. Les nouveaux certificats remplaçant les certificats réexaminés sont délivrés conformément au présent règlement.
4. Lorsqu’il est procédé au réexamen mentionné au paragraphe 3 dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du certificat initial et lorsqu’un tel réexamen donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat conformément au présent règlement, les normes énumérées à l’article 3, paragraphe 2, peuvent être appliquées. La date de délivrance du certificat initial s’entend comme la date de délivrance du dernier certificat pour un produit TIC ou un profil de protection sur lequel se fonde la certification en cours de validité.