Règlement d’exécution (UE) 2024/482 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0482-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/482
IntituléConditions de délivrance d’un certificat EUCC
Rattachement
SECTION II — Délivrance, renouvellement et retrait des certificats EUCC
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/482
  2. CHAPITRE II — CERTIFICATION DES PRODUITS TIC
  3. SECTION II — Délivrance, renouvellement et retrait des certificats EUCC
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R0482-20251229)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/482EUR-Lex →

1. Les organismes de certification délivrent un certificat EUCC lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la catégorie de produit TIC relève du champ d’application de l’accréditation, et le cas échéant de l’autorisation, de l’organisme de certification et du CESTI concernés par la certification;

b) le candidat à la certification a signé une déclaration dans laquelle il s’engage à honorer tous les engagements énumérés au paragraphe 2;

c) le CESTI a conclu l’évaluation sans objection conformément aux normes, critères et méthodes d’évaluation visés aux articles 3 et 7;

d) l’organisme de certification a conclu l’examen des résultats de l’évaluation sans objection;

e) l’organisme de certification a vérifié que les rapports techniques d’évaluation fournis par le CESTI sont conformes aux preuves fournies et que les normes, critères et méthodes d’évaluation visés aux articles 3 et 7 ont été appliqués correctement.

2. Le candidat à la certification prend les engagements suivants:

a) fournir à l’organisme de certification et au CESTI toutes les informations nécessaires, complètes et correctes, et fournir les informations supplémentaires nécessaires si elles lui sont demandées, y compris une version anglaise de la cible de sécurité;

b) ne pas promouvoir le produit TIC comme étant certifié EUCC avant que le certificat EUCC ne soit délivré;

c) promouvoir le produit TIC comme étant certifié uniquement en ce qui concerne le champ d’application défini dans le certificat EUCC;

d) cesser immédiatement de promouvoir le produit TIC comme étant certifié en cas de suspension, de retrait ou d’expiration du certificat EUCC;

e) s’assurer que les produits TIC vendus comme étant certifiés EUCC sont strictement identiques au produit TIC faisant l’objet de la certification;

f) respecter les règles d’utilisation de la marque et de l’étiquette établies pour le certificat EUCC conformément à l’article 11.

3. Dans le cas d’un produit TIC faisant l’objet d’une certification de produit composite conformément aux documents de référence pertinents, l’organisme de certification qui a procédé à la certification du produit TIC sous-jacent partage les informations pertinentes avec l’organisme de certification qui procède à la certification du produit TIC composite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0482-20251229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).