Règlement d’exécution (UE) 2024/482 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/482
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/482
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0482)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2024/482EUR-Lex →

(23) À l’appui du contrôle de conformité, les autorités nationales de certification de cybersécurité devraient coopérer avec les autorités de surveillance du marché concernées, conformément à l’article 58 du règlement (UE) 2019/881 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil. Les opérateurs économiques de l’Union sont tenus de partager des informations et de coopérer avec les autorités de surveillance du marché, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0482. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).