(11) Tout traitement lié à la fourniture et à la réutilisation de données à caractère personnel devrait être effectué conformément à la législation de l’Union et des États membres relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que transposée par le droit national. Il n’est pas nécessaire de partager des données à caractère personnel par l’intermédiaire des points d’accès nationaux pour atteindre les objectifs du présent règlement. Par conséquent, les détenteurs de données devraient prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que toute donnée à caractère personnel est anonymisée avant d’être mise à disposition par l’intermédiaire des points d’accès nationaux.
Règlement délégué (UE) 2024/490 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/490
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/490
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024R0490)
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