Règlement délégué (UE) 2024/490 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/490
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/490
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024R0490)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2024/490EUR-Lex →

(12) Les États membres et les parties prenantes des STI devraient coopérer pour parvenir à un accord sur des définitions communes de la qualité des données en vue d’utiliser des indicateurs communs de qualité des données tout au long de la chaîne de valeur des données relatives aux déplacements et à la circulation, tels que l’exhaustivité, l’exactitude et la mise à jour des données, ainsi que les contrôles de qualité appliqués, en particulier pour les services transfrontières. Ils devraient également être encouragés à poursuivre leurs travaux afin d’établir des méthodes de mesure et de suivi de la qualité des différents types de données. Les États membres devraient être encouragés à partager entre eux leurs connaissances, leur expérience et les meilleures pratiques dans le domaine de la qualité des données dans le cadre de projets de coordination en cours et à venir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).