Règlement délégué (UE) 2024/490 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/490
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/490
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024R0490)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2024/490EUR-Lex →

(16) Afin de permettre la préparation nécessaire à l’accessibilité de tous les ensembles de données dynamiques sur les déplacements et la circulation définis dans le présent règlement dans les formats requis par l’intermédiaire des points d’accès nationaux comme indiqué à l’article 3, il convient de mettre à jour le calendrier de mise à disposition de ces données. En outre, il convient également de fixer le calendrier de mise à disposition des nouveaux ensembles de données statiques, historiques et observés sur les déplacements et la circulation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).