(16) Afin de permettre la préparation nécessaire à l’accessibilité de tous les ensembles de données dynamiques sur les déplacements et la circulation définis dans le présent règlement dans les formats requis par l’intermédiaire des points d’accès nationaux comme indiqué à l’article 3, il convient de mettre à jour le calendrier de mise à disposition de ces données. En outre, il convient également de fixer le calendrier de mise à disposition des nouveaux ensembles de données statiques, historiques et observés sur les déplacements et la circulation.
Règlement délégué (UE) 2024/490 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/490
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/490
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024R0490)
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