Règlement délégué (UE) 2024/490 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/490
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/490
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024R0490)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/490EUR-Lex →

(7) Les données continuent de fournir la base contextuelle pour la production de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Le déploiement des STI s’accélère dans l’ensemble de l’Union, nécessitant un soutien constant sous la forme d’un accès accru et continu aux types de données existants et nouveaux pertinents pour la fourniture de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Par conséquent, les données historiques sur les déplacements et la circulation, en particulier celles nécessaires au calcul des retards moyens, et les données observées sur les retards et les annulations, ainsi que les informations sur le stationnement, sont importantes et devraient être rendues accessibles pour améliorer les services d’informations sur les déplacements multimodaux et faciliter les déplacements des voyageurs. En ce qui concerne les données historiques et observées sur les déplacements et la circulation, seules les données pertinentes pour améliorer les services d’informations sur les déplacements multimodaux devraient être partagées. Les données observées sur les retards et les annulations, liées aux règles relatives aux droits et obligations des voyageurs, peuvent également permettre aux prestataires de services d’informer les voyageurs de leurs droits à indemnisation. Dans ce contexte, la raison des retards ou des annulations devrait également être partagée par les détenteurs de données afin d’évaluer le droit à indemnisation. Étant donné que la finalité du partage des données observées est liée aux droits des voyageurs en matière d’indemnisation en cas de retard ou d’annulation, seules les données relatives à l’heure d’arrivée ou à l’heure de départ, ou les deux, et, si possible, les raisons des retards ou des annulations devraient être rendues accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national comme indiqué à l’article 3, et non les données opérationnelles collectées pendant le trajet. Les données devraient être conservées par les détenteurs de données pendant une période appropriée correspondant aux droits des voyageurs énoncés dans la législation pertinente de l’Union visée au considérant 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).