(8) En ce qui concerne l’échange de données statiques, historiques, observées et dynamiques sur les déplacements et la circulation, les détenteurs de données devraient rendre ces données accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national comme prévu à l’article 3 en utilisant les normes et spécifications techniques visées aux articles 4 et 5. Il est également possible d’utiliser une autre norme à cette fin, lorsque les détenteurs de données peuvent prouver qu’elle est pleinement compatible avec les normes de référence, et à condition que toutes les informations demandées soient mises à disposition. Pour prouver la compatibilité, les détenteurs de données peuvent utiliser des convertisseurs ou des validateurs.
Règlement délégué (UE) 2024/490 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/490
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/490
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024R0490)
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