Règlement délégué (UE) 2024/490 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/490
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/490
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024R0490)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/490EUR-Lex →

(9) La directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, qui établit des règles minimales pour la réutilisation des informations du secteur public dans l’ensemble de l’Union, s’applique sans préjudice du présent règlement délégué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).