Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(101) La demande de réexamen contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, telles qu’énumérées du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La requérante a notamment fait valoir que les pouvoirs publics chinois orientent l’industrie des carreaux en céramique au moyen des pratiques suivantes:

— la délocalisation: les pouvoirs publics chinois ont approuvé onze zones essentielles sur lesquelles l’industrie de la céramique architecturale devrait se concentrer. L’objectif sous-jacent est de délocaliser l’industrie de la céramique vers ces zones, dans lesquelles les sociétés concernées peuvent bénéficier d’avantages dans l’achat de ressources et d’énergie. Dans ce processus, les pouvoirs publics chinois ont fixé l’objectif d’agrandir les sites de production (dans le but d’éliminer les plus petites sociétés) et ont défini la gamme de produits dont la fabrication est escomptée, en mettant l’accent sur les carreaux en céramique fins,

— l’établissement de liens étroits entre l’industrie et le PCC, illustrés par les liens avec le PCC et le Monalisa Group Co. Ltd,

— l’ingérence des autorités chinoises locales. Le Chaozhou est présenté à titre d’exemple: fourniture de terrains industriels, large éventail d’incitations financières, partenariats avec des entreprises locales d’extraction de kaolin (c-à-d. la promotion d’une intégration verticale avec le concours des autorités locales), réduction du prix du gaz, mise à disposition d’un fonds spécial de 20 millions de CNY soutenant les industries mettant en œuvre la «fabrication intelligente», investissements en fonds propres et bonifications d’intérêts, mise sur pied d’un pôle industriel de la céramique. Par ailleurs, l’industrie de la céramique a bénéficié de réductions fiscales équivalentes à 1,6 milliard de CNY. La demande de réexamen explique également que l’industrie de la céramique bénéficie d’économies générales dans les coûts d’investissement à hauteur de 80 milliards de CNY dans les enchères foncières initiales,

— la mise à disposition de financements (prêts) ne correspondant pas aux conditions du marché,

— la mise en place de politiques budgétaires comprenant des avantages complémentaires comme un taux d’impôt réduit sur les sociétés, l’octroi de subventions spéciales et l’accès à des financements publics spéciaux, l’accès amélioré aux financements externes pour les sociétés obtenant le statut d’entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies. Le «grand programme de développement occidental» est un autre programme au titre duquel les industries de la céramique peuvent bénéficier d’avantages financiers considérables. La demande de réexamen mentionne également des remises de TVA ainsi qu’un ensemble d’initiatives provinciales bénéficiant à l’industrie de la céramique,

— des subventions: la demande de réexamen établit également la liste des subventions publiques dont peut bénéficier l’industrie de la céramique, y compris des subventions: en lien avec les recettes; en faveur de la protection de l’environnement; en faveur du développement de l’économie circulaire; en faveur de la rénovation des équipements; en faveur de la R&D et de la protection de la propriété intellectuelle; en faveur de l’emploi; des subventions liées à la quantité de produits et à la normalisation; à la promotion des exportations et au coût des facteurs de production.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).