Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(111) L’avis d’orientation contient le langage habituel de la fixation d’objectifs de développement: «[...] à l’horizon 2025, la force globale de l’industrie légère sera significativement améliorée, la part de l’industrie légère dans la production industrielle brute sera dans l’ensemble stable, l’effet de l’élargissement de la demande intérieure et de la promotion de la consommation sera évident, et la capacité à servir la mise en place d’un nouveau modèle de développement et à promouvoir un développement économique et social de haute qualité sera renforcée». Par ailleurs, au cours de la période couverte par le 14e plan quinquennal, le taux de croissance de la valeur ajoutée de l’industrie légère devrait correspondre au taux de croissance moyen de la valeur ajoutée industrielle nationale, la marge bénéficiaire des industries clés et la part de marché internationale des principaux produits resteront dans l’ensemble stables, tandis que la qualité et l’efficience devraient être améliorées de manière significative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).