Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(113) Au titre de l’avis d’orientation, les départements locaux en charge de l’industrie sont tenus de «renforcer la coordination globale, renforcer la gestion des processus et réussir la mise en œuvre». Par ailleurs, traditionnellement, l’association de l’industrie est censée «servir de pont entre les pouvoirs publics et les sociétés, renforcer le suivi de la mise en œuvre de ces avis [d’orientation], [et] guider les entreprises pour renforcer la consolidation de systèmes d’autodiscipline et de solvabilité». En somme, les avis d’orientation montrent que les pouvoirs publics orientent le développement de l’industrie légère, y compris celle des carreaux en céramique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).