Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 121 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(121) Au titre du plan d’exécution, les autorités municipales sont tenues d’«orienter de manière rationnelle la répartition des ressources, améliorer la capacité du marché à attribuer les ressources, et orienter l’industrie céramique de la ville pour qu’elle rattrape plus rapidement le retard que connaissent ses capacités de production» et de «renforcer la coopération avec l’association provinciale sur les prix». Afin de réduire la surcapacité, le plan d’exécution appelle à «promouvoir la réforme structurelle de l’offre de l’industrie céramique, […] exhorter les sociétés à adopter des technologies et équipements de production avancés, et accélérer l’abandon des capacités de production très polluantes et à fortes émissions».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).