(16) À cet égard, la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), du règlement de base dispose que, dans le contexte du dépôt d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11 du règlement de base, l’industrie de l’Union peut s’appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives de l’économie chinoise aux fins d’une enquête de défense commerciale, lorsqu’il s’agit de se conformer à la norme définie en matière de preuve énoncée à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, afin de justifier le calcul de la valeur normale. La requérante s’est aussi largement appuyée sur un rapport du groupe de réflexion THINK!DESK commandé par la CET. La Commission a donc considéré que la requérante avait fourni des éléments de preuve suffisants dans la demande de réexamen concernant le secteur des carreaux en céramique, justifiant l’ouverture du présent réexamen. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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