Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 231

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 231 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(231) Les investissements de l’industrie de l’Union ont augmenté au cours de la période considérée, passant d’environ 33 millions d’EUR en 2019 à plus de 145 millions d’EUR au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces investissements concernaient: l’acquisition d’actifs précédemment détenus par d’autres sociétés du même groupe; l’ajout de nouvelles installations de production; la mise en place d’investissements visant à élargir la gamme de carreaux en céramique proposée sur le marché et le remplacement d’anciennes installations par des équipements plus efficaces.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).