(239) L’évaluation du préjudice a pour objet de déterminer si le préjudice important a persisté et, dans l’affirmative, si ce préjudice a été causé par les importations en provenance de Chine. Comme indiqué au considérant 237, la Commission a constaté que le préjudice important était causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie et d’Inde dans le contexte de conditions de marché défavorables. Ce préjudice ressortait clairement d’une évaluation globale des indicateurs de préjudice, mais surtout des micro-indicateurs. Le rejet par la Commission des arguments avancés en ce qui concerne la constitution d’un échantillon représentatif, comme indiqué au considérant 45, s’applique également à cette allégation. Comme indiqué ci-dessus, la CCCMC n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les conclusions relatives au préjudice résultaient d’un échantillon non représentatif. La Commission a donc estimé que sa conclusion relative à l’existence d’un préjudice important était valable et a donc rejeté les arguments avancés par la CCCMC à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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