(258) Dans les observations qu’elle a formulées à la suite de la communication de l’information finale, la CCCMC a fait valoir que l’approche adoptée par la Commission pour évaluer la probabilité de réapparition du préjudice pouvait conduire à une prolongation illimitée des mesures, en violation de l’article 11 de l’accord antidumping de l’OMC et de la jurisprudence applicable de l’OMC. La CCCMC a également fait valoir que, dans son analyse de la probabilité du préjudice, la Commission n’avait pas fourni d’éléments de preuve positifs démontrant que les importations chinoises causeraient un préjudice à l’industrie de l’Union si les mesures antidumping étaient abrogées. En outre, la CCCMC a affirmé que l’analyse de l’attractivité du marché de l’Union était erronée dans la mesure où elle a injustement comparé les carreaux chinois en céramique destinés principalement au marché conventionnel de masse avec les prix pratiqués par des marques italiennes ou espagnoles renommées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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