(259) Comme expliqué au considérant 257, l’analyse de la Commission satisfaisait clairement au critère juridique applicable en vertu du règlement de base et de l’accord antidumping et était fondée sur des éléments de preuve positifs. L’évaluation comprenait une analyse des capacités inutilisées en Chine et, en l’absence de quantités significatives de ventes de l’Union, des prix de vente sur les marchés de pays tiers au cours de la PER. Les conclusions pertinentes à cet égard étaient fondées sur des éléments de preuve positifs recueillis au cours de l’enquête et étaient de nature à changer au fil du temps. La Commission a donc contesté que la méthode utilisée conduisait inévitablement à la prorogation des mesures et que l’enquête n’était pas fondée sur des éléments de preuve positifs. En outre, la comparaison effectuée par la Commission entre les prix des produits chinois sur les marchés de pays tiers et les prix des produits de l’industrie de l’Union reposait sur les informations disponibles pour l’enquête. En raison de l’absence de coopération de la majorité des producteurs et producteurs-exportateurs chinois, les types de carreaux en céramique produits en Chine et disponibles pour la vente sur le marché de l’Union n’ont pu être établis qu’à l’aide de sources statistiques, en fonction des données disponibles. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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