(29) L’échantillon provisoire se composait de six producteurs de l’Union: deux grands producteurs, deux producteurs de taille moyenne et deux petits producteurs. Afin de refléter les différentes situations susceptibles d’être rencontrées selon les États membres de l’Union, la Commission a aussi tenu compte de la répartition géographique lors de la sélection de l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon se trouvaient en Italie, en Pologne, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. L’échantillon couvrait ainsi les États membres où se situait environ 95 % de la production. La Commission a donc considéré que la méthode appliquée garantissait que l’échantillon était représentatif de la production de l’Union dans son ensemble et était donc conforme à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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