(33) La Commission a fait observer qu’en cas d’absence de coopération de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’enquête, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base, un nouvel échantillon pouvait être constitué. Ce n’est que si le refus de coopérer persiste ou si l’on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon que les «dispositions pertinentes de l’article 18 s’appliquent». Étant donné qu’il y avait suffisamment de temps pour ajuster l’échantillon, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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