Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(33) La Commission a fait observer qu’en cas d’absence de coopération de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’enquête, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base, un nouvel échantillon pouvait être constitué. Ce n’est que si le refus de coopérer persiste ou si l’on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon que les «dispositions pertinentes de l’article 18 s’appliquent». Étant donné qu’il y avait suffisamment de temps pour ajuster l’échantillon, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).