(40) La Commission a répondu à l’argument concernant l’égalité de traitement entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois au considérant 67. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 33, la Commission a pleinement respecté l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base en n’appliquant pas l’article 18 aux producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré, tandis que, comme indiqué au considérant 35, l’échantillon modifié des producteurs de l’Union de la Commission était aussi représentatif que l’échantillon initial. Qui plus est, en l’espèce, l’«industrie de l’Union» est définie comme désignant l’ensemble des producteurs de l’Union de produits similaires, et non «comme ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de l’Union de ces produits» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Le renvoi à la dernière partie de l’article 4, paragraphe 1, était donc inopérant et l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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