Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(64) Comme indiqué au considérant 49, les cinq producteurs-exportateurs de la RPC qui ont répondu au formulaire d’échantillonnage représentaient un faible pourcentage des importations du produit concerné en provenance de Chine, et un pourcentage encore plus faible de la production en Chine, et ne pouvaient pas être considérés comme représentatifs des importations totales en provenance de Chine. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises et les parties intéressées qu’en l’absence de coopération suffisante, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).