Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(67) À cet égard, la Commission a rappelé que des producteurs de l’Union représentant 40 % de la production totale de carreaux en céramique de l’Union avaient soutenu la demande de réexamen et fourni des informations dans le contexte de l’examen de la représentativité de la présente enquête. Cette base était suffisante pour sélectionner un échantillon représentatif. Comme indiqué au considérant 31, les producteurs de l’Union retenus pour former l’échantillon définitif représentaient environ 7 % de la production totale estimée dans l’Union et près de 10 % du total des ventes de l’industrie de l’Union. Cet échantillon a été sélectionné à partir d’un grand nombre de producteurs de l’Union ayant coopéré et a été considéré comme étant représentatif de l’industrie de l’Union dans ce secteur très fragmenté. En revanche, seulement cinq producteurs-exportateurs/producteurs chinois ont répondu au questionnaire d’échantillonnage, ce qui ne représentait que 4,63 % des exportations des produits chinois vers l’UE, 0,24 % du volume de production estimé en RPC, 1,2 % du volume estimé des ventes sur le marché intérieur et 0,7 % du volume des ventes au reste du monde. Seuls trois des cinq producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées relatives à leurs facteurs de production et ils ont par la suite cessé de coopérer. Par conséquent, compte tenu du niveau insuffisant de coopération, la Commission a examiné la probabilité d’une réapparition du dumping sur la base des données disponibles. Par contre, comme indiqué au considérant 30, la Commission a établi un échantillon provisoire pour les producteurs de l’Union et a remplacé deux producteurs dans l’échantillon par d’autres producteurs de l’Union ayant coopéré afin de garantir la représentativité de l’échantillon définitif conformément à l’article 17 du règlement de base. Sur la base de ces éléments, il a donc été conclu que la situation concernant la coopération des producteurs et exportateurs de la RPC n’était pas comparable à celle des producteurs de l’UE et que, par conséquent, le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté cet argument.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).